Retraite
Au moment de la retraite
Le 1er pilier assure le minimum vital et le 2ème
pilier vise à garantir le maintien du niveau de vie habituel après le départ à
la retraite.
Principe
Durant son affiliation à la FPMB, chaque assuré-e actif-ve alimente un compte d’épargne appelé également « avoir de vieillesse ». Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance à l’âge ordinaire de la retraite et s’éteint à la fin du mois au cours duquel le-la bénéficiaire décède.
Le montant annuel de la rente de vieillesse à l’âge ordinaire de la retraite est égal au compte d’épargne constitué à cette date multiplié par le taux de conversion, soit 7,2% actuellement. Ce pourcentage, qui est appelé « taux de conversion », est fixé dans le règlement.
Âge
ordinaire de la retraite
L’âge ordinaire de la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes (jusqu’en 2028). Dans le cadre de la réforme AVS 21, il a été décidé que l’âge de la retraite des femmes devait passer graduellement de 64 à 65 ans entre 2025 et 2028,
mais le Conseil de Fondation a décidé de
maintenir l’âge de retraite des femmes à 64 ans jusqu’en 2028. À
partir de 2029, l’âge de référence sera donc de 65 ans pour l'ensemble des assuré-e-s.
Rente ou capital
L’assuré-e
qui n’est pas invalide peut demander le versement de tout ou d’une partie de
son avoir de vieillesse sous forme de capital. Il-elle doit en faire la
demande par écrit au plus tard 3 mois avant la date à laquelle il-elle atteint
l’âge donnant droit aux prestations de vieillesse en remplissant le formulaire
y relatif.
Le
choix du mode de prestations dépend de la situation personnelle et des objectifs de
l’assuré-e.
Retraite
anticipée
Si un-e assuré-e de la FPMB
quitte le service d’un employeur à partir
de
59 pour les femmes (jusqu’en 2028) et de 60 ans pour les hommes, et qu’il-elle ne bénéficie
pas des prestations de la Fondation RAMB, il-elle peut demander à être mis-e au
bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée dès le jour de la fin des rapports
de service, ou sous forme de capital.
Le
montant annuel de la rente de vieillesse anticipée est égal au compte d’épargne
constitué, multiplié par le taux de conversion y relatif en fonction de l’âge.
Le taux de conversion est précisé à l’article 53,al. 2 du règlement principal
de la FPMB.
Retraite
différée
Si l’assuré-e reste au service de l’employeur au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, il-elle peut maintenir sa prévoyance jusqu’à la cessation de son activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.
Le report peut également être partiel si l’assuré-e réduit son activité
d’au mois 20% mais au plus 50%. Les parts de cotisations salarié-e et employeur sont déduites du salaire
assurable par l’employeur et transférées à la Fondation.
Retraite
partielle
La
retraite partielle est possible si le taux d’occupation diminue d’au moins 20%.
Il sera permis d’effectuer une demande de ses prestations au maximum en trois
étapes.
Rente
d’enfant de retraité-e
Lorsqu'un-e assuré-e prend sa retraite ou retraite anticipée ou partielle, ses enfants ont le droit à une rente d'enfant, sous certaines conditions. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant le début des prestations de vieillesse et s’éteint à la fin du mois au
cours
duquel l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou 25 ans si il ou elle est en études ou en apprentissage. Le
montant annuel de la rente d'enfant est égal à 20% de la rente annuelle de
retraite.
Règlement
principal
La thématique des prestations de retraite est abordée au chapitre 6 (articles 50 à 54) du Règlement principal de la FPMB.
En cas de question, nous vous invitons à prendre contact avec les collaborateurs de la Fondation qui sont à votre service pour tout renseignement complémentaire.
